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10/01/22

Décryptage du décret d’application de la REP PMCB

Dans cet article, nous vous proposons un décryptage du décret d’application relatif à la mise en place de la REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) pour les PMCB (Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment). Vous trouverez en téléchargement, en fin d’article, le décret officiel, paru le 1er janvier 2022 au Journal Officiel. Seule cette version fait foi.

 Article 1er : 

 Article R543-289

 Cet article précise quelques définitions importantes, du Produit et Matériau pour la Construction du Bâtiment, à celle du déchet. Il introduit également les deux catégories d’agrément de Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment pour lesquels conjointement ou séparément des éco-organismes
peuvent être agréés. Le décret indique les produits et matériaux concernés par
la REP.

 Définitions

  • PMCB : Produits et Matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d’assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l’exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier.
  • Bâtiment : tout bien immeuble au titre du 2° L111-1 C. de la construction et de l’habitation
  • Déchet du bâtiment : déchets issus des opérations de construction, de rénovation, d’entretien ou de démolition.

 Les éco-organismes pourront proposer leur candidature à l’agrément sur l’une ou les deux catégories d’agrément suivantes :

1° Minéraux (hors verre, plâtre, laines minérales), détaillés en 9 familles de produits et matériaux

2° Autres produits relevant de 10 catégories : métal, bois, mortiers-enduits-peinture, menuiseries, plâtre, plastiques, membrane bitumineuse, laine de verre, laine de roche, laine végétale-animale. Un arrêté peut préciser la liste des produits concernés.

 Le décret précise que la loi s’applique aux déchets issus de Produits et Matériaux mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date. Il précise également ce qui est exclu du périmètre : les terres excavées, les outils et équipements techniques industriels, les installations nucléaires ou encore les monuments funéraires.

 Article R543-290

 

Cet article définit le producteur comme toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :

  • Soit fabrique ou fait fabriquer des PMCB qu’elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d’être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;
  • Soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des PMCB destinés à être utilisés sur le territoire national.

Dans le cas où des PMCB sont mis à disposition sur le marché sous la marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur.

 Article R543-290-2

 Les Produits et Matériaux pouvant être employés à des fins autres que la construction du bâtiment (par exemple le génie civil ou les travaux publics) verront leurs éco-contributions réduites. Le contrat-type “producteur” prévoit l’identification desdits produits et matériaux.

 Article R543-290-3

Le contrat-type “producteur” peut prévoir que le producteur précise dans ses CGV que le montant de l’éco-contribution soit répercutée à l’acheteur sans réfaction.

 Article R543-290-4

 

Cet article définit les modalités de collecte et de reprise sans frais des déchets de PMCB et les acteurs concernés :

Ainsi la collecte séparée comprend 2 modalités 
  • La collecte de déchets du bâtiment triés à la source et collectés séparément selon tout ou partie des flux spécifiés au premier alinéa de l’article D. 543-281 (Décret 7 flux), y compris, le cas échéant, les autres déchets du bâtiment collectés séparément par rapport à ces flux, ou selon tout ou partie des flux correspondants aux déchets issus de chacune des catégories et familles de produits ou matériaux au présent décret [II de l’article R. 543-289], et des déchets dangereux qui font l’objet d’un tri à part ;
  • La collecte conjointe : tout ou partie des flux de déchets non dangereux qui est spécifiée au deuxième alinéa de l’article D. 543-281, sous réserve du respect du critère d’efficacité de la valorisation des déchets prévu à la deuxième phrase du même alinéa.

La reprise de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée est réalisée par:

  • une installation qui accueille les déchets apportés par leurs détenteurs ;
  • des opérateurs de gestion de déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité ;
  • des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d’un chantier (déchets produits > 50 m3).

 La collecte conjointe est ouverte aux :

  1. Déchèteries des collectivités locales ;
  2. Distributeurs de PMCB assurant une reprise des déchets [L. 541-10-8] ;
  3. Entreprises du secteur du bâtiment
  4. Personnes qui assurent la reprise de déchets du bâtiment produits sur le lieu d’un chantier lorsqu’il n’est pas possible d’affecter, sur l’emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m² pour le stockage des déchets.

Cet article ouvre la possibilité aux éco-organismes de prévoir des règles de tri plus exigeantes moyennant une compensation financière.

 Article R543-290-5

Chaque éco-organisme établit un projet de maillage tenant compte du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), ainsi que des modalités d’accès aux installations existantes. Ce maillage satisfait aux objectifs suivants :

  • Sauf disposition contraire du PRPGD/SRADDET, la distance moyenne entre le lieu de production des déchets et l’installation de reprise des déchets est de l’ordre de 10 km. Cette distance peut monter à 20km dans les zones où la densité d’habitants et d’activités économiques est faible ;
  • En cas de non-respect de la distance, l’éco-organisme propose des mesures de reprise des déchets auprès de leur détenteur ou de compensation financière des coûts de transport ;
  • Toute installation de reprise des déchets du maillage propose la reprise sans frais de l’ensemble des déchets du bâtiment ayant fait l’objet d’un tri permettant d’assurer leur collecte séparée ;
  • Au moins la moitié des installations du maillage à l’échelle régionale reprend également les déchets dangereux ; 
  • La capacité de collecte des installations de reprise correspond à la quantité estimée de déchets du bâtiment produite dans la zone considérée.

 Le projet de maillage fait l’objet d’une concertation (collectivités, régions, opérateurs des installations de reprise, organisations représentatives du bâtiment) , consultation du Comité des Parties Prenantes, transmission du projet et des avis au Ministère de la Transition Ecologique pour accord.

 Article R543-290-6

L’éco-organisme : 

  • Couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets qui font l’objet d’une collecte séparée dans les conditions définies au I de l’article R. 541-290-4 ;
  • Pourvoit à la collecte de ces déchets lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage prévu à l’article R. 543-290-5.

Pour le transport et le traitement des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés, l’éco-organisme pourvoit à ces opérations et, le cas échéant, contribue financièrement à ces opérations.

 Article R543-290-8

  • Quand l’éco-organisme couvre les coûts, il établit un contrat-type “collecte séparée triés à la source” et “collecte séparée conjointe” qui précise  les modalités de la couverture des coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets du bâtiment (opérations de collecte, traçabilité de ces déchets), de la collecte séparée des déchets auprès des personnes qui ont assuré cette reprise, afin que l’éco-organisme pourvoie à leur transport et leur traitement.
  •  L’éco-organisme peut permettre aux personnes de céder sans frais à un opérateur de traitement des déchets de leur choix les déchets dont elles ont assuré la reprise. Le contrat type prévoit les dispositions relatives à la prise en charge des coûts du transport et du traitement de ces déchets (sans oublier les performances de valorisation et la traçabilité).
  •  Dans le cadre du service public, pour les déchets collectés en mélange avec d’autres types de déchets, l’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts supportés par les collectivités pour le transport et le traitement des déchets sous réserve que la performance de réemploi et des différents modes de valorisation des déchets du bâtiment ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le cahier des charges d’agrément.
  •  Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base des coûts de référence supportés par l’éco-organisme pour les opérations de gestion des déchets comparables auxquelles il pourvoit. Lorsque l’éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu’il propose de sorte à ce qu’ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.

 Article R543-290-9 :

 Pour les plateformes de regroupement  et la collecte sur chantier, les frais de transport vers le premier point de reprise sont pris en charge à 80 % des coûts de référence [IV de l’article R. 543-290-8a] sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible. Une seule exception : la prise en charge de 100% sans réserve quand le maillage ne respecte pas la règle des 10km (ou 20 km en zone peu dense).

 Article R543-290-11 :

L’éco-organisme peut limiter la prise en charge des coûts de gestion des déchets PMCB dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 aux déchets ménagers et assimilés [R. 2224-23 du C. des collectivités territoriales], qui sont collectés dans le cadre du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD). Le coût annuel de gestion de ces déchets est pris en charge de manière équitable entre les 2 catégories d’agrément. (50% pour la catégorie 1 et 50% pour la catégorie 2).

 Article R543-290-12 :

Quand plusieurs éco-organismes sont agréés, ils mettent en place un organisme coordonnateur dont les missions sont :

  1. De proposer un guichet unique offrant aux détenteurs de déchets du bâtiment un accès simplifié aux différents services de la reprise des déchets ;
  2. La formulation d’un maillage territorial commun aux éco-organismes selon les dispositions prévues à l’article R. 543-290-5 et la définition des modalités de gestion conjointe des points de reprise afin que toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre au moins l’ensemble des flux de déchets spécifiés au premier alinéa de l’article D. 543-281 ;
  3. La proposition de contrat-type [R. 543-290-8] unique destiné aux collectivités ;
  4. S’assurer de la cohérence des modalités de la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des PMCB dont la mise en marché est désormais interdite [R. 543-290-11 ;

Article 2

A titre provisoire dans le cadre de son premier agrément et jusqu’au 1er janvier 2026, l’éco-organisme peut appliquer une réfaction temporaire sur les coûts de gestion des déchets du bâtiment qu’il prend en charge ou partager une partie des coûts lorsqu’il pourvoit à la gestion des déchets [R. 543-290-6 à R. 543-290-9]. Le cahier des charges précisera les modalités de mise en œuvre de cette réfaction et son taux maximal. Il précisera également les conditions d’entrée en vigueur de la reprise sur chantier.

Article 3

Les obligations de reprise des déchets [L. 541-10-8] s’appliquent aux 1er janvier 2022 aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m² (la surface de vente étant égale à l’ensemble des surfaces dédiées à la vente de PMCB, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients).

Article 4

Entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2022 sauf article 3 [dernier alinéa du III de l’article L. 541-10-23], qui sera applicable lorsqu’au moins un éco-organisme prend en charge les déchets des PMCB.